Installations et équipements électriques
1. Quand les installations photovoltaïques doivent-elles être contrôlées par une entreprise accréditée ?
En présence d’installations photovoltaïques non soumises au devoir d'annonce reliées à un réseau de distribution à basse tension, le propriétaire doit, indépendamment de la période de contrôle des installations électriques auxquelles est reliée l'installation, faire effectuer un contrôle de réception par un organe de contrôle indépendant dans les six mois.
Dans ce même délai, il doit remettre le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau (voir art. 35, al. 3 OIBT).
Si la partie DC de l'installation a été établie par le titulaire d'une autorisation d'installer limitée au sens de l'art. 14 OIBT, le contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3 OIBT (rapport de sécurité) pour cette partie doit impérativement être effectué par un organisme d'inspection accrédité (cf. art. 32, al. 2, let. b OIBT en lien avec ch. 1.3.5 de l'annexe OIBT).
2. Faut-il installer un DDR lors du remplacement d’une prise électrique ?
L’installation d’un DDR est judicieuse. Ce n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'on change simplement la prise, sans modifier le reste de l'installation (tube, câbles, fils).
3. Quelles sont les mesures qui doivent être effectuées lors des différents contrôles (contrôle final, contrôle de réception, contrôle périodique) ?
L’art. 13 al. 1 O-DETEC OIBT dispose qu’outre celles prévues à l’art. 37 al. 1 OIBT, le rapport de sécurité doit contenir toutes les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité d’une installation électrique. L’art. 13 al. 2 O-DETEC OIBT précise que les données suivantes, en particulier, doivent être comprises dans le rapport de sécurité : les mesures de l’isolement ou du courant différentiel si le débranchement de l’installation pour certains groupes de consommateurs est difficile ou disproportionné en raison des consommateurs raccordés (let. a); la description des mesures et des organes de protection et leur appréciation (let. b). L’art. 13 al. 3 O-DETEC OIBT introduit une exception à l’art. 13 al. 2 let. a O-DETEC OIBT. En effet, il est possible de renoncer à indiquer les données prévues à l’art. 13 al. 2 let. a O-DETEC OIBT, lorsque le contrôle périodique concerne des installations électriques dont les résistances d’isolement sont en permanence surveillées par des dispositifs appropriés comme des disjoncteurs à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum. Finalement, les contrôles doivent être effectués conformément aux règles de la norme sur les installations à basse tension (NIBT ; SN 411000:2020). Pour les installations TN-S, la mesure de l'isolement doit être effectuée pour l'ensemble du domaine d'application de l'OIBT, c'est-à-dire à partir du coupe-surintensité général, y compris la ligne d’abonné.