Contrôles périodiques, rapports de sécurité

Les titulaires d'une autorisation générale d'installer sont tenus sans exception d'effectuer, avant la mise en service
d’une installation électrique ou de parties de l’installation électrique, une première vérification parallèlement
à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal (voir art. 24 al. 1 OIBT).
Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent effectuer aucune première vérification sans direction et surveillance
(voir art. 10a al. 4 OIBT) ; il leur est également interdit de signer un procès-verbal de première vérification. Par
ailleurs, un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au
propriétaire (voir art. 24 al. 2 OIBT).

Lorsque des travaux d'installation remplissent simultanément les critères suivants, il est possible, à titre exceptionnel,
de renoncer à la rédaction d'un rapport de sécurité formel :

– réparations et remplacements de matériels électriques à basse tension
   tels que lampes, appareils ménagers, prises, etc.;
– modification de la puissance inférieure ou égale à 3,7 kVA ;
– aucune adaptation des lignes principales, des lignes d'abonnés ou de
   distribution ;
– absence d'obligation d'annoncer au sens du point 3.

Dans ce cas, en lieu et place du rapport de sécurité formel au sens de l'art. 37 OIBT, il suffira d'établir le procèsverbal
de la première vérification et de le remettre au propriétaire. Il sera possible de renoncer au contrôle final
selon l'art. 24 al. 2 OIBT.

Lors d'un contrôle de réception, l'organe de contrôle indépendant établit systématiquement un rapport de sécurité.

 

La première vérification selon l'art. 24 OIBT est effectuée par l'installateur électricien (CFC) ou l'électricien de montage (travaux qu'il est habilité à effectuer en fonction de son niveau de formation). La première vérification doit toujours être consignée dans un procès-verbal.

A) Rapport de sécurité, contenu technique du rapport de sécurité:

Les exigences concernant le rapport de sécurité sont définies à l'art. 37 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27).

Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes :

a. l’emplacement de l’installation et l’adresse du propriétaire ;

b. la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles ;

c. la périodicité du contrôle ;

d. le nom et l’adresse de l’installateur ;

e. les résultats du contrôle final propre à l’entreprise selon l’art. 24 ;

f. le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l’art. 36.


Le rapport de sécurité doit en outre être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle et par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer, respectivement un représentant du titulaire de l'autorisation disposant du droit de signature individuelle.

Selon l'art. 37, al. 3 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27), le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles. Ces dernières comprennent l'AES, l'ASCE, EIT.swiss et Electrosuisse

L'ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (O-DETEC OIBT; RS 734.272.3) décrit, à ses art. 13 (Rapport de sécurité) et 14 (Protocole de mesure et de contrôle), les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité d’une installation électrique.

Il est possible de créer un formulaire interne si les prescriptions de l'art. 37 OIBT et celles des art. 13 et 14 de l'ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (O-DETEC OIBT; RS 734.272.3) sont respectées. Les modèles des organisations professionnelles pour les rapports de sécurité et les protocoles de mesure et de contrôle sont conformes à ces prescriptions.

Les résultats mesurés lors des contrôles doivent être saisis dans les rubriques du rapport de contrôle prévues à cet effet.

À cet égard, il convient d'observer les remarques suivantes :
L’intensité assignée au coupe-surintensité général, ainsi que le type, la caractéristique et l'intensité assignée du dispositif de protection contre les surintensités employé doivent p. ex. être saisis comme suit :

Type, caractéristique : FI-LS C              intensité assignée : 13 A

Type, caractéristique : DIII gG               intensité assignée : 40 A protection complète

Type, caractéristique : DT III gG            intensité assignée : 40 A

Type, caractéristique : NH00 gG            intensité assignée : 80 A

Type, caractéristique : NH00 gL            intensité assignée : 80 A

Les valeurs de mesure du courant de court-circuit Ik départ (L-PE) et Ik arrivée (L-PE), ainsi que celles de la mesure d'isolement (Riso) doivent concerner le dispositif de protection contre les surintensités employé dans l'installation et être également consignées au procès-verbal. Les résultats des contrôles pour chaque circuit terminal (dispositif de protection contre les surintensités) doivent être consignés de manière compréhensible dans le protocole de mesure et de contrôle afin de documenter la preuve de la sécurité.

Le rapport de sécurité doit être signé d'une part par une personne autorisée qui a effectué le contrôle (art. 37, al. 2 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension [OIBT ; RS 734.27]), qui doit être employée dans l'entreprise correspondant au numéro d'autorisation indiqué. Si le contrôle final est confié à un titulaire d'une autorisation de contrôler indépendant, sa personne autorisée à contrôler doit également indiquer son numéro d'autorisation dans les signatures.

Lors de travaux d'installations effectués par des personnes du métier titulaires d'autorisations générales d'installer selon l'art. 7 OIBT (personnes physiques) ou l'art. 9 OIBT (entreprises), le rapport de sécurité est signé par la personne effectuant le contrôle (personne du métier ou contrôleur selon autorisation I ou K) sous « Personne autorisée à contrôler » dans la rubrique « Signatures de l'installateur ». Le titulaire de l'autorisation (personne du métier selon autorisation I, contrôleur selon autorisation I ou représentant disposant du droit de signature individuelle selon le Registre du commerce) signe sous « Personne autorisée à signer » dans la rubrique « Signatures de l'installateur ». Autrement dit, le titulaire de l'autorisation ne doit pas impérativement figurer en tant que personne autorisée à contrôler dans l'autorisation octroyée. Il peut s'agir par ex. de la directrice, qui n'est ni autorisée à contrôler, ni une personne du métier.

Lors de travaux de contrôle effectués par des personnes du métier titulaires d'autorisations de contrôler selon l'art. 27, al. 1 OIBT (personnes physiques) ou l'art. 27, al. 2 OIBT (entreprises), le rapport de sécurité est signé par une personne effectuant le contrôle (contrôleur selon autorisation K) sous « Personne autorisée à contrôler » dans la rubrique « Signatures de l'organe de contrôle indépendant ». Le titulaire de l'autorisation (contrôleur selon autorisation K ou représentant disposant du droit de signature individuelle selon le Registre du commerce) signe sous « Personne autorisée à signer » dans la rubrique « Signatures de l'organe de contrôle indépendant ». Cette dernière signature doit être appliquée conformément à la fiche d'information 34 de l'Office fédéral de l'énergie OFEN.

Les personnes autorisées à contrôler et à signer doivent indiquer leurs nom et prénom en caractères d'imprimerie.

Lorsqu’un organe de contrôle indépendant effectue le contrôle final (p. ex. complexe d'habitation) sur mandat de l'entreprise, la personne autorisée à contrôler de l'organe de contrôle signe sous « Personne autorisée à contrôler » dans la rubrique « Signatures de l'installateur ». En outre, elle doit indiquer le numéro de son autorisation de contrôler avec sa signature. Le titulaire de l'autorisation de l'entreprise (personne du métier selon autorisation I, contrôleur selon autorisation I ou représentant disposant droit de signature individuelle selon le Registre du commerce) signe sous « Personne autorisée à signer » dans la rubrique « Signatures de l'installateur ».

Cette personne autorisée à contrôler qui a effectué le contrôle final en qualité d'organe de contrôle indépendant ne pourra pas, à l'avenir, effectuer de contrôles indépendants (par ex. contrôles périodiques ou contrôles ponctuels selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension [OIBT ; RS 734.27]) sur les mêmes installations électriques. Tout non-respect de cette règle viole l'indépendance des contrôles selon l'art. 31 OIBT et est soumis aux dispositions pénales de l'art. 42, let. c, ch. 6 OIBT.

Si les installations électriques de l'installation photovoltaïque sont exécutées par un titulaire de l'autorisation générale d'installer selon l'art. 7 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27) (personnes physiques) ou selon l'art. 9 OIBT (entreprises), il convient d'établir un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avec le protocole de mesure et de contrôle correspondant. Conformément à la directive ESTI 220, il convient d'utiliser le protocole de mesure et de contrôle photovoltaïque, qui mentionne toutes les indications requises.

Si les installations électriques de l'installation photovoltaïque du côté de la sortie de l'interrupteur général du côté AC sont effectuées par un titulaire de l'autorisation limitée selon l'art. 14 OIBT (p. ex. solarteur/photovoltaïque), il convient de remplir le protocole de mesure et de contrôle photovoltaïque du côté de la sortie de l'interrupteur général et de consigner dans un procès-verbal les résultats de la première vérification (cf. art. 25, al. 2 OIBT). Les titulaires d'une autorisation limitée d'installer ne sont pas habilités à établir un rapport de sécurité.

La preuve de sécurité nécessaire pour l'ensemble de l'installation photovoltaïque à partir de l'interrupteur général du côté AC doit être fournie par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité lors de la réception de l'installation, au moyen d'un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3 OIBT.

Ce contrôle de réception doit être ajouté au rapport de sécurité avec le protocole de mesure et de contrôle photovoltaïque correspondant du contrôle final ; autrement, il convient d'établir un rapport de sécurité séparé avec protocole de mesure et de contrôle.

Si les installations électriques de l'installation photovoltaïque sont effectuées par un titulaire d'une autorisation limitée selon l'art. 14 OIBT, les installations sont soumises au contrôle de réception d'un organisme d'inspection accrédité (art. 32, al. 2, let. b OIBT). L'organisme d'inspection accrédité peut ajouter le contrôle de réception au protocole de mesure et de contrôle photovoltaïque créé conformément à SN EN 62446-1:2016, dont le contenu est conforme à l'art. 37 OIBT. Un rapport de sécurité distinct n'est pas impérativement nécessaire.

B) Rapport de sécurité, protocole d'essai - mesure

L'art. 14, al. 2 de l'ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (O-DETEC OIBT; RS 734.272.3) précise l'art. 37 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) en ce qui concerne les contrôles pour lesquels un protocole d'essai - mesure doit être établi.

Le protocole d'essai - mesure fait partie du contenu technique d'un rapport de sécurité et sert à évaluer la sécurité de l'installation électrique. Les mesures et essais consignés au protocole doivent permettre de comprendre l'étendue de l'installation et celle du contrôle indépendant.

Un protocole d'essai - mesure doit être établi pour les contrôles suivants :

a. première vérification (art. 24, al. 1 OIBT) ;

b. contrôle final (art. 24, al. 2 OIBT) ;

c. contrôle de réception (art. 35, al. 3 OIBT) ;

d. contrôle périodique (art. 36 OIBT) ;

e. contrôle ponctuel (art. 39, al. 1 OIBT).

Selon la directive ESTI 233, pour les installations photovoltaïques, il convient d'utiliser le protocole d'essai - mesure photovoltaïque (version la plus actuelle), conforme aux exigences minimales en matière de documentation du contrôle selon SN EN 62446-1:2016 et aux prescriptions de l'art. 37 OIBT (Exigences relatives au rapport de sécurité).

En vertu de l'art. 14 de l'ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (O-DETEC OIBT; RS 734.272.3), l'organe de contrôle indépendant est tenu d'établir un protocole d'essai - mesure également pour les contrôles de réception.

L'organe de contrôle indépendant peut utiliser le protocole d'essai - mesure du contrôle final et le compléter au besoin avec les valeurs mesurées par ses soins, en indiquant les appareils de mesure employés. L'indépendance du contrôle selon l'art. 31 OIBT doit être visible.

Lors d'un contrôle ponctuel selon l’art. 39, al. 1 de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27), un rapport d'inspection détaillé doit être établi. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. e de l'ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (O-DETEC OIBT; RS 734.272.3), l'exploitant du réseau ou l'organe de contrôle indépendant mandaté par ses soins est tenu d'établir un protocole d'essai - mesure également lors d'un contrôle ponctuel. L'exploitant du réseau peut utiliser un protocole d'essai - mesure issu du contrôle final, du contrôle de réception ou du contrôle périodique et le compléter au besoin avec les valeurs mesurées par ses soins, en indiquant les appareils de mesure employés. L'indépendance du contrôle selon l'art. 31 OIBT doit être visible.

Selon l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27), les installations électriques, utilisées ou exploitées correctement et, dans la mesure du possible, également lorsqu'une exploitation ou une utilisation incorrecte ou encore un dérangement est prévisible, ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux. Le contrôle du dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) est nécessaire pour garantir le respect de cette règle. Les déclenchements corrects doivent être consignés dans un procès-verbal :

a) Pour la protection des personnes, le courant de court-circuit Ik (L-PE) ou, alternativement la conductivité R du conducteur de protection selon une mesure de basse impédance doit être indiqué.

b) Pour l'essai fonctionnel du dispositif de protection contre les surintensités, le courant de court-circuit de la résistance interne du réseau Ik (L-N) doit être indiqué. Il est également recommandé de consigner au procès-verbal le courant de court-circuit de la résistance interne du réseau Ik (L-L 400V ; attention, observer la plage de 400 V pour les appareils de mesure).

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Dernière mise à jour: 02.12.2022